Code de procédure pénale

Article 646

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'une audience en cas de faux présumé

Résumé. Lors d'un procès, si un document est suspecté d'être faux, le tribunal peut décider de suspendre l'audience pour vérifier la véracité du document.

Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028