Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

Article 601

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité, police et discipline des audiences devant la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation doit suivre les mêmes règles que les autres tribunaux pour ses audiences.

Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.

Article 602

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des recours et audiences en matière de pourvoi en cassation

Résumé En cour, on lit d'abord les rapports, puis les avocats et le procureur parlent. Si c'est compliqué, on peut nommer des rapporteurs et organiser une séance.

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.

Article 602-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation d'une autre chambre par la chambre criminelle

Résumé La chambre criminelle peut demander l'avis d'une autre chambre sur un point de droit et tout le monde peut donner son avis.

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.

Article 603

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations de la cour en matière de pourvoi en cassation

Résumé Lors des réunions de la cour, on demande leur avis aux membres dans un ordre précis, le plus ancien parle après le rapporteur et le président parle en dernier.

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Article 603-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des noms et moyens dans les arrêts de la Cour de cassation en matière pénale

Résumé La Cour de cassation doit mentionner qui sont les juges, avocats et parties dans ses décisions pénales et leurs arguments.

Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Article 604

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de statuer de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation doit décider rapidement des pourvois, surtout dans les cas graves.

La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.