Code de procédure pénale

Article 602

Article 602

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des recours et audiences en matière de pourvoi en cassation

Résumé En cour, on lit d'abord les rapports, puis les avocats et le procureur parlent. Si c'est compliqué, on peut nommer des rapporteurs et organiser une séance.

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur la désignation des rapporteurs et les séances d'instruction

Résumé des changements La version actuelle introduit de nouvelles dispositions permettant au président de la chambre criminelle de désigner deux rapporteurs supplémentaires et d’organiser une séance d’instruction préalable lorsque l’affaire est complexe ou nécessite une investigation approfondie.

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.