Code de procédure pénale

Article 602-1

Article 602-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation d'une autre chambre par la chambre criminelle

Résumé La chambre criminelle peut demander l'avis d'une autre chambre sur un point de droit et tout le monde peut donner son avis.

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.


Historique des versions

Version 1

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.