Code de procédure pénale

Section 2 : De la comparution de l'accusé

Article 317

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présence d'un défenseur à l'audience

Résumé Un avocat doit être présent avec l'accusé. Si ce n'est pas le cas, le président en choisit un autre.

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Article 318

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Comparution de l'accusé à la cour d'assises

Résumé À la cour d'assises, l'accusé est libre de bouger mais des gardes l'accompagnent pour éviter qu'il s'échappe.

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Article 319

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Comparution forcée de l'accusé

Résumé Si l'accusé ne vient pas, on l'oblige à venir.

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

Article 320

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Procédure en cas de non-comparution de l'accusé devant la cour d'assises

Résumé Si l'accusé ne vient pas, il peut être amené de force ou le procès continue sans lui.

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Article 320-1

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Comparution forcée de l'accusé à l'audience

Résumé Si un accusé libre ne vient pas, il peut être amené de force.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

Article 321

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Expulsion des perturbateurs à l'audience

Résumé Si quelqu'un dérange à l'audience et résiste à son expulsion, il peut être emprisonné pour deux ans.

Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Article 322

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Trouble de l'ordre par l'accusé lors des débats à la cour d'assises

Résumé Si un accusé fait du trouble, il est expulsé et gardé par la police jusqu'à la fin du procès, tout en recevant les documents importants.

Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.