Code de procédure pénale

Section 2 : De la comparution de l'accusé

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présence d'un avocat en cour d'assises

Résumé. Un avocat doit être présent pour défendre l'accusé lors du procès, sinon le président en nomme un.
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution de l'accusé devant la cour d'assises

Résumé. L'accusé est présent librement au tribunal, mais des gardes l'accompagnent pour éviter qu'il ne s'échappe.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de refus de comparution d'un accusé

Résumé. Si un accusé refuse de venir au tribunal, un huissier lui demande officiellement de comparaître, avec l'aide de la police, et note sa réponse.
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d'absence de l'accusé

Résumé. Si l'accusé refuse de venir au tribunal, le président peut le faire amener de force ou continuer le procès sans lui, tout en lui envoyant les comptes-rendus.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution forcée de l'accusé devant la cour d'assises

Résumé. Le président peut faire amener de force un accusé libre qui ne se présente pas à l'audience.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion et sanctions pour trouble à l'ordre en audience

Résumé. Si quelqu'un dérange l'ordre dans une salle d'audience, le président peut l'expulser et il risque jusqu'à deux ans de prison.

Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion de l'accusé en cas de trouble à l'ordre

Résumé. Si un accusé trouble l'ordre pendant son procès, il peut être expulsé et gardé jusqu'à la fin des débats.
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : De la comparution de l'accusé

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au samedi 31 décembre 2022

Section 2 : De la comparution de l'accusé
Article 317
Article 318
Article 319
Article 320
Article 320-1
Article 321
Article 322