Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Obligation de présence d'un avocat en cour d'assises
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
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