Code de procédure pénale

Article 321

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion et sanctions pour trouble à l'ordre en audience

Résumé. Si quelqu'un dérange l'ordre dans une salle d'audience, le président peut l'expulser et il risque jusqu'à deux ans de prison.

Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La sanction pour résistance passe d’une durée variable (entre 2 mois et 2 ans) à une peine fixe obligatoire de 2 ans.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994