Code de procédure pénale

Article 317

Article 317

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présence d'un défenseur à l'audience

Résumé Un avocat doit être présent avec l'accusé. Si ce n'est pas le cas, le président en choisit un autre.

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.


Historique des versions

Version 2

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.