Code de procédure pénale

Article 320-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution forcée de l'accusé devant la cour d'assises

Résumé. Le président peut faire amener de force un accusé libre qui ne se présente pas à l'audience.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 272-1

et de celles du deuxième alinéa de l'

article 379-2

, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au samedi 31 décembre 2022

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 272-1

et de celles du deuxième alinéa de l'

article 379-2

, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.