Code de procédure pénale

Article 314

Article 314

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuité de l'instruction et du jugement malgré le rejet des réquisitions

Résumé Même si la cour ne suit pas les conseils du procureur, elle continue l'enquête et le procès sans s'arrêter.

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.