Code de procédure pénale

Article 315

Article 315

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition de conclusions par l'accusé, la partie civile et leurs avocats

Résumé La cour doit examiner les demandes écrites des accusés, des victimes et de leurs avocats.

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.


Historique des versions

Version 3

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle des avocats dans le dépôt de conclusions

Résumé des changements Le texte passe de « leurs conseils » à « leurs avocats », précisant que seuls les avocats peuvent déposer des conclusions devant la cour.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.