Code de procédure pénale

Article 316

Article 316

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des incidents contentieux et autorité des arrêts

Résumé Les conflits pendant le procès à la cour d'assises sont réglés par la cour et ne peuvent pas influencer la décision finale. En appel, on peut les contester, mais pas en premier jugement.

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.


Historique des versions

Version 4

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des restrictions de recours et limitation du pouvoir obligatoire

Résumé des changements L’article précise que les décisions relatives aux incidents contentieux ne peuvent être contestées qu’en même temps que le jugement principal lorsqu’elles sont examinées par une cour d’assises ; elles sont totalement inappelables au premier ressort sauf si un nouvel appel est formé devant une autre cour d’assises, auquel cas elles perdent leur autorité.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la représentation juridique

Résumé des changements Le texte passe de « leurs conseils » à « leurs avocats », précisant que les parties doivent être représentées par des avocats.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.