Article 312
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Questions posées par le ministère public, les avocats et les parties
Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
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