Code de procédure pénale

Article 312

Article 312

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions posées par le ministère public, les avocats et les parties

Résumé Le procureur et les avocats peuvent poser des questions directement, avec la permission du président, et les parties peuvent aussi poser des questions via le président.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.


Historique des versions

Version 5

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du droit d’interrogation

Résumé des changements Le texte modifie qui peut interroger directement : désormais uniquement le ministère public et les avocats sous réserve de demander au président (article 309), tandis que l’accusé ou la partie civile ne peuvent interroger qu’en passant par le président.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans les modalités d’interrogation

Résumé des changements La réforme passe d’un interrogatoire indirect via le président (article 309) à un interrogatoire direct sous les articles 328/332.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les avocats de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1973

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.