Code de procédure pénale

Article 76-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements et relevés pendant une enquête

Résumé. L'article explique que le procureur ou un officier de police judiciaire peut faire des prélèvements et relevés sur une personne pour aider l'enquête.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 5 (V)

En résumé. Le nombre d'alinéas de l'article 55-1 qui s'appliquent a été augmenté de un, passant de quatre à cinq.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci,

Les cinqderniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 20

En résumé. La loi élargit les opérations que le procureur ou un officier peut réaliser en supprimant la restriction aux prélèvements externes et étend les règles applicables à quatre paragraphes finaux au lieu de trois.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniersalinéas de l'article 55-1 sont applicables.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 30

En résumé. L’article étend l’application aux trois alinéas de l’article 55‑1 au lieu des deux précédents.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci,

Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 47 (V)

En résumé. Ajout d’un agent de police judiciaire parmi les personnes habilitées à procéder aux prélèvements externes.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'

article 55-1

.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article 55-1 sont applicables.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au dimanche 24 mars 2019

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 30

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'

article 55-1

.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article 55-1

sont applicables.