Code de procédure pénale

Article 76-2

Article 76-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des compétences pour les opérations de prélèvement signalétiques

Résumé Le procureur de la République peut aussi faire les mêmes prélèvements que l'article 55-1 et suivre les mêmes règles si quelqu'un refuse.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et généralisation des opérations

Résumé des changements La loi élargit les opérations que le procureur ou un officier peut réaliser en supprimant la restriction aux prélèvements externes et étend les règles applicables à quatre paragraphes finaux au lieu de trois.

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des dispositions applicables

Résumé des changements L’article étend l’application aux trois alinéas de l’article 55‑1 au lieu des deux précédents.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2022

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs aux agents de police judiciaire

Résumé des changements Ajout d’un agent de police judiciaire parmi les personnes habilitées à procéder aux prélèvements externes.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.