Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Prélèvements et relevés pendant une enquête
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.