Code de procédure pénale

Article 76-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données informatiques lors d'une perquisition

Résumé. Les policiers peuvent, avec l'accord de la personne concernée, accéder à des données informatiques pendant une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire.

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 24

En résumé. L’article élargit le champ d’application des opérations prévues à l’article 57‑1 en ajoutant la possibilité pour un officier ou un agent de police judiciaire – y compris ceux placés sous son contrôle – d’y recourir.

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'

article 76

, recourir aux opérations prévues par l'

article 57-1

.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 25 janvier 2023

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 17

L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'

article 76

, recourir aux opérations prévues par l'

article 57-1

.