Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Accès aux données informatiques lors d'une perquisition
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.