Code de procédure pénale

Article 76-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 15 novembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à un avocat lors des enquêtes préliminaires

Résumé. L'article 76-1 étend à l'enquête préliminaire le droit d'avoir un avocat pendant certaines opérations, comme la reconstitution ou l'identification.
L'article 61-3 est applicable à l'enquête préliminaire.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 61-3

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

En résumé. Le nouveau texte supprime la longue description des conditions d'autorisation de perquisitions et saisies dans les affaires liées aux armes, stupéfiants ou matériel militaire, ne laissant que la mention que l’article 61‑3 s’applique à l’enquête préliminaire.

L'

article

61-3

est applicable

à l'enquête

préliminaire.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au jeudi 30 septembre 2004

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'

article 76

, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'

article 3

de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles

222-34

à

222-38

du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'

article 21

, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'

article 57

sont alors applicables.

Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'

article 59

.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.