En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Serment des témoins en procédure pénale
Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4423-8 (Dispense de serment pour certains témoins), avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
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