Code de procédure pénale

Titre II : CATÉGORIES D'INFRACTIONS FAISANT L'OBJET DE RÈGLES SPÉCIFIQUES

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spéciales pour certaines infractions graves

Résumé. Certaines infractions graves ont des règles de procédure spéciales, même si elles sont commises à l'étranger.

Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues par le présent code ou par la loi pour certaines catégories d'infractions énumérées par le présent titre, en raison de leur nature ou de leur gravité, ainsi que, le cas échéant, pour les infractions qui leur sont connexes ou indivisibles, au sens des articles L. 1720-2 (Définition des infractions connexes) et L. 1720-3 (Lien entre infractions).
Ces règles spécifiques sont prévues y compris si ces infractions sont commises à l'étranger et que la loi française est applicable conformément aux dispositions du présent code ou du code pénal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des infractions connexes

Résumé. Les infractions sont liées quand elles sont commises ensemble, planifiées à l'avance, ou qu'elles se facilitent mutuellement.

Les infractions sont connexes :
1° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
2° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3° Soit lorsque les personnes paraissent avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ;
4° Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ;
5° Soit lorsqu'elles procèdent d'une conception unique, d'une identité d'objet et d'une communauté de résultat, ou qu'il existe entre elles des rapports étroits et analogues à ceux prévus ci-dessus.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lien entre infractions

Résumé. Un crime ou un délit peut être lié à un autre de manière si forte qu'ils forment une seule infraction.

Les infractions sont indivisibles lorsque leurs éléments sont dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement étroit que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Titre II : CATÉGORIES D'INFRACTIONS FAISANT L'OBJET DE RÈGLES SPÉCIFIQUES
Article L1720-1
Article L1720-2
Article L1720-3
Chapitre 1er : Infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs
Chapitre 2 : Délinquance et criminalité organisées
Chapitre 3 : Actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Chapitre 4 : Infractions en matière économique et financière, de santé publique ou d'environnement
Chapitre 5 : Infractions en matière militaire
Chapitre 6 : Infractions politiques
Chapitre 7 : Délits de presse