Code de procédure pénale

Section 2 : Autres transactions homologuées par le procureur de la République

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des transactions pour discriminations

Résumé. Le Défenseur des droits peut proposer une transaction pour les discriminations, mais elle doit être validée par le procureur de la République.

Conformément aux II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, est soumise à l'homologation du procureur de la République la transaction proposée par le Défenseur des droits aux auteurs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Autres transactions homologuées par le procureur de la République
Article L4222-7