Code de procédure pénale

Section 2 : Exécution de la détention en établissement pénitentiaire

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu d'exécution de la détention provisoire

Résumé. La détention provisoire se passe généralement dans une maison d'arrêt, près des tribunaux, sauf exceptions pour des raisons de sécurité.

La détention provisoire s'exécute dans une maison d'arrêt ou, à titre exceptionnel, dans un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encellulement individuel en détention provisoire

Résumé. Les personnes en détention provisoire ont généralement droit à une cellule individuelle, sauf dans certains cas précis.

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un encellulement individuel, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de défense en détention provisoire

Résumé. Les personnes en détention provisoire ont le droit d'avoir des communications et des facilités pour préparer leur défense, tout en respectant la sécurité de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre des magistrats dans les maisons d'arrêt

Résumé. Les magistrats et procureurs peuvent donner des ordres pour l'instruction ou le jugement des personnes en détention provisoire.

A l'égard des personnes placées en détention provisoire, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés et le président de la juridiction de jugement, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Exécution de la détention en établissement pénitentiaire
Article L3645-5
Article L3645-6
Article L3645-7
Article L3645-8