Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Interceptions concernant les avocats, les parlementaires, les magistrats ou les journalistes

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interceptions des communications des avocats

Résumé. Les interceptions de communications sont interdites pour les avocats, sauf s'ils sont soupçonnés d'infractions graves et connexes, avec l'accord du juge et en informant le bâtonnier.

Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 (Définition des infractions connexes) et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.
La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin soit par requête motivée du procureur de la République, soit par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
L'interception ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sauf si la procédure est relative aux infractions mentionnées aux articles 1741 (Sanctions pénales pour fraude fiscale) et 1743 (Sanctions pour fraude fiscale et falsification de comptes) du code général des impôts et aux articles 421-2-2 (Financement du terrorisme), 433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence), 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique) et 435-1 (Corruption dans la fonction publique étrangère) à 435-10 (Corruption et trafic d'influence dans la justice internationale) du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que ces correspondances établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'interceptions téléphoniques pour certains professionnels

Résumé. Les interceptions téléphoniques ne peuvent pas être faites sur les lignes des députés, sénateurs, magistrats ou leurs domiciles sans prévenir leurs supérieurs.

A peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu :
1° Sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction ;
2° Sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Protection des sources journalistiques

Résumé. Les correspondances avec des journalistes ne peuvent pas être transcrites si elles révèlent leurs sources, sous peine d'annulation.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Interceptions concernant les avocats, les parlementaires, les magistrats ou les journalistes
Article L3552-9
Article L3552-10
Article L3552-11