Code de procédure pénale

Article A37-4

Abrogé1 août 2011

Créé le 7 novembre 1999 · En vigueur du 12 juin 2009 au 31 juillet 2011

Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée.
Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :
"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2011

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 31 juillet 2011

Déplacé le vendredi 12 juin 2009

En résumé. La nouvelle version précise que les contraventions concernent spécifiquement les dépassements de vitesse de moins de 50 km/h pour les véhicules à moteur, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Par dérogation aux articles

A. 37

à

A 37-3

, le relevé des contraventions réprimées par les articles

R. 413-14

et

R. 413-17

du code de la route, en ce qu'ils concernent les

\- avis de contravention : outre les mentions prévues à

article A. 37-2

, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée,

\- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à

article A. 37-3

, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur

La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de

article A 37-2

comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s)

Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa

"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité

3\. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction

En vigueur du jeudi 9 août 2007 au jeudi 11 juin 2009

En résumé. La modification précise que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne automatiquement un retrait de points du permis de conduire, sans nécessiter une case à cocher.

Par dérogation aux articles

A. 37

à

A 37-3

, le relevé des contraventions réprimées par les articles

R. 413-14

et

R. 413-17

du code de la route, en ce qu'ils concernent les

\- avis de contravention : outre les mentions prévues à

article A. 37-2

, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée,

\- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à

article A. 37-3

, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur

La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'

article A 37-2

comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée.

Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :

"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

3\. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."

En vigueur du mercredi 29 octobre 2003 au mercredi 8 août 2007

En résumé. La modification précise les articles du code de la route concernés par les contraventions pour dépassement de vitesse, en remplaçant l'article R. 232 (2°) par les articles R. 413-14 et R. 413-17, tout en spécifiant que cela concerne uniquement les dépassements de moins de 50 km/h.

Par dérogation aux articles

A. 37

à

A 37-3

, le relevé des contraventions réprimées par les articles

R. 413-14 et

R. 413-17

du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

\- avis de contravention : outre les mentions prévues à

article A. 37-2

, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée,

\- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à

article A. 37-3

, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur

En vigueur du dimanche 7 novembre 1999 au mardi 28 octobre 2003

Par dérogation aux articles

A. 37

à

A 37-3

, le relevé des contraventions réprimées par l'article R. 232 (2°) du code de la route (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'

article A. 37-2

, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'

article A. 37-3

, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.