Code de procédure pénale

Article A37-2

Abrogé1 août 2011

Créé le 7 novembre 1999 · En vigueur du 12 juin 2009 au 31 juillet 2011

I. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du permis de conduire" comportant une case "oui" devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s).
III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
"Vous êtes informé(e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
  • de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
  • du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
  • pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
  • pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
  • dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (SNPC).
5. Si la rubrique Obligation d'échange du permis de conduire a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire."
IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas réduction du nombre de points du permis de conduire, les mentions prévues au deuxième alinéa du II et au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans l'avis de contravention.
V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2011

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 31 juillet 2011

Déplacé le vendredi 12 juin 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la possibilité de ne pas inclure certaines mentions dans l'avis de contravention lorsque celle-ci ne prévoit pas de retrait de points.

I. - Le second volet, de format 100 mm x

II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées

Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du

III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné

"Vous êtes informé(e) que :

1\. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification

39

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès

de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité

du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement

2\. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité

3\. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis

Selon l'

article L. 223-2 du code de la route

:

pour les délits, le retrait de points est égal à

pour les contraventions, le retrait de points est, au plus,

dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points

4\. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de

5\. Si la rubrique Obligation d'échange du permis de conduire

6\. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre

IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions

V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement

En vigueur du jeudi 9 août 2007 au jeudi 11 juin 2009

En résumé. La nouvelle version précise davantage les informations relatives au retrait de points du permis de conduire et aux droits du contrevenant, notamment en détaillant les conditions et les conséquences du retrait de points.

I. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.

II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du permis de conduire" comportant une case "oui" devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s).

III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :

"Vous êtes informé(e) que :

1\. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art.

39

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :

de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;

du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement del'amende forfaitaire majorée.

2\. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombrede points de votre permis de conduire.

3\. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès quela réalité de l'infraction aura étéétablie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Selon l'

article L. 223-2 du code de la route

:

pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; pour les contraventions, le retrait de pointsest, au plus, égal à la moitié du nombre maximalde points ;

dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

4\. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permisde conduire (SNPC).

5\. Si la rubrique Obligationd'échange du permis de conduire a été cochée, vous êtes dans l'obligationd'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat del'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6\. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permisde conduire." IV.-Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas réductiondu nombre de points du permis de conduire, les mentions prévues au deuxième alinéa du IIet au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans l'avis de contravention.

V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

En vigueur du mercredi 29 octobre 2003 au mercredi 8 août 2007

En résumé. La nouvelle version précise davantage les informations sur le retrait de points du permis de conduire et l'accès aux données, tandis que la version précédente mentionnait simplement la perte de point(s) sans détails supplémentaires.

Le second volet, de format 100 mm x 186 mm

Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions

Un emplacement est réservé pour informer l'auteurde la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points etde la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

De même, y figurent les mentions utiles à l'information du

article 34

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative

Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque,

En vigueur du dimanche 7 novembre 1999 au mardi 28 octobre 2003

Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.

Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

Un emplacement est réservé pour faire figurer la perte de point(s) que la contravention relevée est susceptible d'entraîner.

Sur la partie droite, figurent les précisions nécessaires à l'information du contrevenant prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route.

De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'

article 34

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.