Code de la route

Article R413-17

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 8 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la vitesse selon les conditions

Résumé. Les conducteurs doivent adapter leur vitesse aux conditions de circulation et réduire leur vitesse dans des situations spécifiques comme les virages, les intersections ou en présence de piétons.

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.

III.-Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-563 du 5 juillet 2023art. 11

En résumé. Le texte ajoute que le conducteur doit tenir compte des difficultés de circulation notamment sur les voies adjacentes lorsqu’il ajuste sa vitesse, une précision qui n’apparaissait pas auparavant.

En vigueur du mercredi 19 septembre 2018 au vendredi 7 juillet 2023

Modifié parDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018art. 12

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle situation où le conducteur doit réduire sa vitesse lorsqu’il croise ou dépasse un véhicule immobile ou circulant lentement sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée équipée de feux spéciaux ; il précise également que la règle s’applique aux piétons quittant un véhicule et aux cyclistes isolés ou en groupe.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 18 septembre 2018