Code de procédure civile

Article 1513

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision en arbitrage international

Résumé. Une décision d'arbitrage est prise à la majorité, mais si ce n'est pas possible, le président décide seul.

Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. Le texte actuel concerne les règles de signature des sentences arbitrales, tandis que le texte précédent traitait des adaptations spécifiques pour l'application du code à Wallis et Futuna.