Code de procédure civile

Article 1441-2

Article 1441-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de statuer des juges dans le contentieux des contrats publics

Résumé Le juge a 20 jours pour décider, ou 11 jours si c'est par mail.

I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.

II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un dispositif de délais procéduraux

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le nouveau texte fixe des délais précis pour la décision du juge (20 jours, avec des réductions possibles) et précise que le procureur agit d’office dans certains cas, tandis que l’ancien texte ne concernait qu’une application spécifique de l’article 1441‑1 au ministère public.

I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales

Résumé des changements L’article passe d’une référence unique à la loi de 1991 à deux références dans une ordonnance de 2005 concernant les marchés publics, modifiant ainsi le cadre où il s’applique.

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 24 et au deuxième alinéa du 1° de l'article 33 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 septembre 1992

L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.