Code de procédure civile

Article 1441-1

Article 1441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure accélérée et recours en matière de contrats de commande publique

Résumé Les décisions rapides sur les contrats publics peuvent être contestées à la cour suprême, sauf si elles concernent des amendes.

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.

Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.

Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de procédure (référé → accéléré)

Résumé des changements La procédure est passée d’une forme de référé à une procédure accélérée, ce qui rend les décisions plus rapides et modifie le cadre d’appel pour les astreintes.

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.

Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.

Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet et mise à jour des procédures de recours

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé par une nouvelle disposition qui passe d’une ordonnance datant de 2005 à une ordonnance plus récente (de 2009), modifie les références d’articles concernés et introduit des règles procédurales différentes concernant les délais, la prise d’office des mesures et le droit d’appel.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 2009

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.

Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des conditions d’introduction des recours

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime l’obligation préalable d’aviser par lettre recommandée et ouvre la possibilité à toute personne concernée d’introduire directement un recours devant le président ou son délégué, tout en conservant le délai de décision à vingt jours.

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références juridiques du recours

Résumé des changements Le texte a changé la référence légale du recours, passant d’une loi sur la transparence (1991) à une ordonnance sur les marchés publics (2005), modifiant ainsi le cadre d’application.

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au de l'article 24 et au 1° de l'article 33 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 septembre 1992

Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.