Code de procédure civile

Article 1260-10

Créé le 26 février 2016

A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.

Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 février 2016 au mercredi 24 juillet 2019

Créé parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 16