Article 1260-10
Abrogé depuis le 2019-07-25 par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.
Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.
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