Code de procédure civile

Article 1230

Article 1230

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions du juge en matière de protection

Résumé Le juge doit avertir toutes les personnes impliquées d'une décision.

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.

En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires des notifications

Résumé des changements La décision doit désormais être communiquée aux mineurs majeurs (≥16 ans) tandis que la notification aux parents non-consentants prévue par l’article 389‑5 a été supprimée.

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.

En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.