Code de procédure civile

Sous-section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

Abrogée1 février 1994
Abrogé1 février 1994

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et conciliation des époux par le juge aux affaires matrimoniales

Résumé. Le juge envoie aux époux et à leurs avocats une convocation par lettre recommandée, demande leurs avis et, s’il y a encore de l’amour, les invite à essayer de se réconcilier avant de décider.
Après examen, le juge aux affaires matrimoniales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
Abrogé1 février 1994

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation d'irréconciliabilité et renvoi au tribunal

Résumé. Quand les époux ne se réconcilient pas, le juge déclare que la vie commune est impossible, les renvoie au tribunal pour divorcer et peut fixer des mesures provisoires.
A défaut de conciliation, le juge aux affaires matrimoniales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Abrogé1 février 1994

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divorce par assignation après ordonnance

Résumé. Quand un époux demande le divorce, le juge accepte et le divorce est décidé comme si les deux parties partageaient les fautes.
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le tribunal par voie d'assignation.
Le tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
Abrogé1 février 1994

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dépens de la procédure

Résumé. Les frais de la procédure sont divisés à parts égales entre les époux, sauf décision du juge.
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation devant le tribunal, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Abrogé depuis le mardi 1 février 1994

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 31 janvier 1994

Sous-section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Article 1134
Article 1135
Article 1136
Article 1137