Abrogé1 février 1994
Créé le 1 janvier 1982
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Convocation et conciliation des époux par le juge aux affaires matrimoniales
Résumé. Le juge envoie aux époux et à leurs avocats une convocation par lettre recommandée, demande leurs avis et, s’il y a encore de l’amour, les invite à essayer de se réconcilier avant de décider.
Après examen, le juge aux affaires matrimoniales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
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