Code de procédure civile

Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements

Article 1081

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la date de la demande en divorce dans le dispositif de la décision

Résumé La date de demande de divorce doit être indiquée dans la décision.

Le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

Article 1082

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Mention des jugements de divorce et de séparation de corps dans les actes d'état civil

Résumé Un divorce ou une séparation de corps est noté sur les documents officiels des époux, avec une preuve de la décision, sauf si le mariage a eu lieu à l'étranger et n'est pas enregistré en France.

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Article 1082-1

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Justification d'un divorce ou d'une séparation de corps

Résumé Pour prouver un divorce ou une séparation de corps, il faut montrer un extrait du jugement et prouver qu'il est exécutoire.

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.