Créé le 5 juin 1965
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Section précédente
Créé le 5 juin 1965
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Créé le 20 décembre 1969
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Créé le 3 mai 1980
Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil.
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Créé le 2 août 1997 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017
Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits :
1° Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger ;
2° Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français ;
3° Les décisions d'adoption régulièrement prononcées à l'étranger à l'égard d'un enfant né à l'étranger dont au moins un parent a la nationalité française et ayant en France les effets de l'adoption plénière ;
4° Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées.
Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.
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Créé le 20 décembre 1969 · En vigueur depuis le 25 mai 2008
Le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil prévu aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile.
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Créé le 25 juin 1998 · En vigueur depuis le 20 décembre 2019
Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :
1° Des extraits des décisions rendues en France ou des certificats de dépôt de divorce ou de séparation de corps dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;
2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.
Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.
Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.
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Créé le 1 novembre 2017
Le service central d'état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.
Il délivre également le certificat mentionné à l'article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu'une personne de nationalité étrangère née à l'étranger n'est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité.
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2 cités
Créé le 2 août 1997 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017
Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
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Créé le 31 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017
Les données contenues dans les copies et extraits d'actes de l'état civil régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil peuvent être transmises, par voie électronique, aux notaires, dans le cadre de leur mandat, dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité ainsi que l'authentification de l'émetteur et du destinataire.
Ces données sur support électronique font foi jusqu'à preuve du contraire à l'égard du notaire qui les a demandées.
Les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.
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Créé le 2 août 1997
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En vigueur depuis le samedi 5 juin 1965