Code de procédure civile

Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Article 1136-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance provisoire de protection immédiate

Résumé Le ministère public peut demander une protection rapide pour une victime en danger, avec des preuves et l'accord de la personne.

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.

Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.

Article 1136-15-2

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Délai de décision et notification de l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Résumé Le juge décide vite et sa décision est finale, sauf exception. Tout le monde est informé rapidement.

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

1° Au ministère public, par tout moyen ;

2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.

Article 1136-15-3

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Efficacité de l'ordonnance de protection immédiate

Résumé L'ordonnance de protection commence à s'appliquer dès qu'elle est remise à la personne concernée.

L'ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.

Article 1136-15-4

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Recours contre une ordonnance provisoire de protection immédiate

Résumé Si tu es visé par une ordonnance de protection, tu peux demander au juge de la changer, mais elle reste valable pendant ce temps.

S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.

Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.

L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.

La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.