Code de procédure civile

Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection immédiate des victimes de violences par le ministère public

Résumé. Le ministère public peut demander une protection immédiate pour une victime de violences, en fournissant une requête motivée et l'accord de la personne concernée.

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.

Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection immédiate contre les violences

Résumé. Le juge peut prendre une décision rapide pour protéger une personne en danger sans audience, et cette décision est difficile à contester.

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

1° Au ministère public, par tout moyen ;

2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Effet de l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Résumé. L'ordonnance de protection immédiate commence à s'appliquer dès qu'elle est notifiée à la personne concernée.

L'ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre une ordonnance provisoire de protection

Résumé. La personne concernée par une ordonnance de protection peut demander au juge de la modifier ou l'annuler, sans que cela arrête les effets de la protection.

S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.

Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.

L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.

La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.

En vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025

Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Article 1136-15-1
Article 1136-15-2
Article 1136-15-3
Article 1136-15-4