Code de procédure civile

Article 1136-15-2

Article 1136-15-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision et notification de l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Résumé Le juge décide vite et sa décision est finale, sauf exception. Tout le monde est informé rapidement.

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

1° Au ministère public, par tout moyen ;

2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

1° Au ministère public, par tout moyen ;

2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.