Code de procédure civile

Article 1180-9

Créé le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition du mineur et autres personnes par le juge

Résumé. Le juge peut entendre le mineur et d'autres personnes dans une procédure confidentielle, avec un compte-rendu écrit.

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016

Créé parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 4

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.