Article 1180-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Audition du mineur et autres personnes par le juge des tutelles
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
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