Code de procédure civile

Article 1180-9

Article 1180-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition du mineur et autres personnes par le juge des tutelles

Résumé Le juge peut écouter un mineur et d'autres personnes selon des règles spécifiques, et il peut décider d'écouter les parents si nécessaire.

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.