Code de procédure civile

Chapitre III : Le répertoire civil

Article 1057

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et gestion du répertoire civil

Résumé Le répertoire civil regroupe les copies des demandes, actes et jugements et les classe chaque jour.

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Article 1058

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Classification et conservation des extraits du répertoire civil

Résumé Les documents des personnes nées en France sont gardés par le tribunal, ceux nés à l'étranger par le service central.

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1059

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Publicité des demandes, actes et jugements au répertoire civil

Résumé Les jugements et actes sont notés sur l'acte de naissance de la personne concernée pour en informer tout le monde.

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

Article 1060

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Mention de radiation des mentions antérieures

Résumé Un jugement qui rejette une demande doit mentionner que les informations précédentes sont supprimées.

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

Article 1061

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Délivrance de copies des extraits du répertoire civil

Résumé Les copies des documents du répertoire civil sont disponibles pour tous, sauf en cas de radiation, où l'approbation du procureur de la République est nécessaire.

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.