Code de procédure civile

Article 1023

Article 1023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des délais pour les parties domiciliées outre-mer ou à l'étranger

Résumé Habiter outre-mer ou à l'étranger donne plus de temps pour les procédures à la Cour de cassation.

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :

1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ territorial des délais majorés

Résumé des changements L’article élargit la liste des territoires français pour lesquels le délai est majoré d’un mois en passant de catégories générales à une énumération exhaustive incluant toutes les collectivités d’outre‑mer et certains autres archipels.

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :

Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du libellé concernant Mayotte

Résumé des changements La mention « la collectivité territoriale de Mayotte » a été remplacée par « Mayotte », simplifiant le texte sans modifier les délais applicables.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

- de deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

- de deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.