Article 994
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Copies des mémoires et certification de conformité
En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
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