Code de procédure civile

Chapitre III : Le greffe

Article 966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des actes au greffe et visa du greffier

Résumé Quand on donne une copie d'un document au greffe, on note la date et le greffier signe dessus, puis on rend l'original.

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.

Article 967

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Présentation et traitement des déclarations et requêtes à la cour d'appel

Résumé Un document remis à la cour d'appel est montré au premier président, et sa décision est notée sur le document.

La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Article 968

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Joindre le dossier de la juridiction de première instance au dossier de la cour d'appel

Résumé Quand une affaire passe à la cour d'appel, le greffier ajoute le dossier de la première instance au dossier.

Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.

Article 969

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Observance des dispositions de l'article 772 pour les procédures à jour fixe

Résumé Si une procédure a une date fixée, les règles de l'article 772 s'appliquent.

Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 772 sont observées.

Article 970

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Avis du greffier aux avocats sur les détails de l'appel

Résumé Le greffier dit aux avocats quand et où aura lieu l'appel, dès qu'il le sait.

Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.

Article 971

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Convocation des avocats des parties et formalités de notification

Résumé Les avocats sont avertis par écrit ou oralement, et s'ils sont absents, un bulletin est signé par le greffier.

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Article 972

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Transmission des dossiers en cas de renvoi ou de décision définitive

Résumé Le dossier est envoyé à la bonne juridiction avec une copie de la décision.

Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.

Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.

Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.