Code de procédure civile

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire

Article 963

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des magistrats de mise en état

Résumé Le tribunal choisit les magistrats de mise en état selon la répartition des conseillers entre les chambres, et le premier président ou les présidents de chambre peuvent les désigner eux-mêmes.
Mots-clés : procédure civile mise en état magistrature cour d'appel

La désignation des magistrats chargés de la mise en état est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.

Le premier président et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.

Article 964-2

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Conférence de la mesure d'instruction à la cour d'appel

Résumé Si la cour d'appel change une décision de refus de mesure d'instruction, elle peut demander à un autre juge de la surveiller.

La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.

Article 964

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Répartition et remplacement des magistrats de mise en état

Résumé Plusieurs juges peuvent gérer les dossiers d'une même chambre, le président les répartit, et ils peuvent être remplacés à tout moment si besoin.
Mots-clés : mise en état répartition remplacement chambre magistrats

Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Article 965

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Délégation des fonctions du premier président et des présidents de chambre dans la cour d'appel

Résumé Les responsables de la cour d'appel peuvent donner certaines de leurs tâches à d'autres juges.

Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.