Code de procédure civile

Article 915-3

Article 915-3

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Interruption des temps impartis aux appels suite à mise en place du dialogue judiciaire

Résumé Les règles prévues dans l’article 915‑3 du Code civil stipulent que lorsque le juge décide qu’une partie doit rencontrer un conciliateur ou un médiateur – soit à l’issue d’une décision – soit dans le cadre d’un accord participatif simplifié – ainsi que lorsqu’une convocation à l’audience du règlement amical est prononcée ; alors tous les temps impartis aux parties afin qu’elles puissent conclurer leurs conclusions et déposer leur déclaration d’appel (incident ou provoqué) seront suspendus tant que cette procédure n’est pas achevée.
Mots-clés : Procédure civile

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ;

2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.

3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.


Historique des versions

Version 2

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ;

2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.

Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;

2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative.