Code de procédure civile

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Abrogée1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 décembre 2019

Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.

Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Créé le 1 décembre 2010

Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.

Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010

La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Article 831
Article 832
Article 832-1
Article 833