Code de procédure civile

Article 832-1

Créé le 1 décembre 2010

Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.

Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 4

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'avis aux parties en supprimant les détails sur le délai de réponse et l'information sur le défendeur, tout en clarifiant les options après la conciliation.