Code de procédure civile

Article 832

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 130 Code de procédure civileart. 129-3 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 21

En résumé. Les articles de référence pour la procédure de conciliation ont été mis à jour, passant des articles 129-2 à 129-4 aux articles 129-3 à 129-5.

Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 25

En résumé. La mention du refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831 a été supprimée, simplifiant ainsi la procédure d'avis de la décision du juge.

Ledemandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 14 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime la limite de durée initiale de la mission du conciliateur et permet des renouvellements multiples sans restriction.

A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.