Code de procédure civile

Article 849-2-1

Article 849-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d’une demande manifestement irrecevable ou infondée

Résumé Le juge peut rejeter une demande qui est clairement sans valeur ou sans fondement après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; l’ordonnance ainsi rendue est susceptible d’appel dans les quinze jours suivant sa notification.
Mots-clés : procedure civile action de groupe irrecevabilite

Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.

L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.


Historique des versions

Version 1

Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.

L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.