Code de procédure civile

Article 757

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 décembre 2019

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 22

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à la caducité de l'assignation si une convention de procédure participative est conclue avant l'expiration du délai de quatre mois, suspendant ce délai jusqu'à la fin de cette procédure.

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou

A défaut de remise, requête peut être présentée au président

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 14 mars 2015

En résumé. Le délai pour saisir le tribunal après une assignation passe de quatre mois à un an.

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou

A défaut de remise, requête peut être présentée au président

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 décembre 2004

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.