Code de procédure civile

Titre XXI : La communication par voie électronique

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La communication électronique dans les procédures judiciaires

Résumé. Les documents juridiques peuvent être envoyés par internet, mais il faut souvent l'accord de la personne qui les reçoit.

En vigueur depuis le 1 juillet 2008 · Dernière version le 1 janvier 2011

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Envoi électronique des documents juridiques

Résumé. Les documents juridiques peuvent être envoyés par voie électronique selon des règles spécifiques.

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

En vigueur depuis le 1 juillet 2008 · Dernière version le 1 novembre 2025

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Consentement à la communication électronique en justice

Résumé. Pour utiliser la communication électronique dans les procédures judiciaires, il faut généralement l'accord du destinataire, sauf si la loi l'exige.

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 (Envoi électronique des documents juridiques) doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6 (Sécurité des communications électroniques en justice).

Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le " Portail du justiciable " du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable.

En vigueur depuis le 24 mai 2008 · Dernière version le 1 septembre 2025

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Avis électronique pour les envois judiciaires

Résumé. Les envois et notifications électroniques dans les procédures judiciaires doivent être confirmés par un avis de réception ou de mise à disposition, qui remplace les signatures et cachets traditionnels.

Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 (Envoi électronique des documents juridiques) font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de la réception ou de la mise à disposition.

Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

En vigueur depuis le 1 juillet 2008

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Production de documents originaux sur support papier

Résumé. Un juge peut demander à voir l'original d'un document écrit sur papier, même si on l'a envoyé par internet.
Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

En vigueur depuis le 1 juillet 2008

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Droit à une version papier des décisions juridictionnelles

Résumé. Même si les documents juridiques sont envoyés par email, tu peux toujours demander une version papier.
L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

En vigueur depuis le 1 juillet 2008 · Dernière version le 1 septembre 2025

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Sécurité des communications électroniques en justice

Résumé. Les communications électroniques dans les procédures judiciaires doivent être sécurisées et fiables, avec des dispositifs approuvés par le ministre de la justice.

Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1 (Envoi électronique des documents juridiques). Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées.
Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre.
Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié.

Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

En vigueur depuis le 12 décembre 2009

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Prorogation du délai pour envoi électronique

Résumé. Si un document ne peut pas être envoyé électroniquement le dernier jour d'un délai pour une raison indépendante de la personne, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Abrogation à venir30 juin 2029

En vigueur du 15 mars 2015 au 29 juin 2029 · Sera abrogé le 30 juin 2029

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Envoi électronique des avis et convocations judiciaires

Résumé. Les avis, convocations ou récépissés peuvent être envoyés par voie électronique via le Portail du justiciable si la partie concernée y consent.

Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti.
La déclaration par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.
La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.

En vigueur depuis le 15 mars 2015 · Dernière version le 5 mai 2019

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Envoi de convocations par courrier électronique

Résumé. Les convocations et avis peuvent être envoyés par email si la personne concernée est d'accord, mais elle peut changer d'avis à tout moment.

Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1 (Envoi de convocations aux organisations publiques), par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-1
Article 748-2
Article 748-3
Article 748-4
Article 748-5
Article 748-6
Article 748-7
Article 748-8
Article 748-9