En vigueur depuis le 1 juillet 2008 · Dernière version le 1 novembre 2025
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Consentement à la communication électronique en justice
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 (Envoi électronique des documents juridiques) doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6 (Sécurité des communications électroniques en justice).
Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le " Portail du justiciable " du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable.