Code de procédure civile

Article 509-3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des actes notariés transfrontaliers

Résumé. L'article explique comment faire reconnaître des actes notariés étrangers en France et vice-versa, selon différentes règles européennes.

I. - Par dérogation à l'article 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :

- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;

- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.

II. - Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu :

1° Les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés français en vue de leur acceptation, de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :

- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

- des articles 59 et 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

- du paragraphe 4 de l'article 57 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- de l'article 58 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'un acte authentique français présentées en application de l'article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

III. - Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2023

Modifié parDécret n°2023-25 du 23 janvier 2023art. 1

En résumé. Le texte actuel est nettement plus court et ne détaille plus chaque règlement européen ou convention ; il semble avoir remplacé la longue liste de références par une formulation générale ou un regroupement des obligations de certification.

En vigueur du vendredi 20 décembre 2019 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parDécret n°2019-1380 du 17 décembre 2019art. 8

En résumé. La nouvelle rédaction élargit les types d’accords matrimoniaux concernés pour lesquels un officier peut demander une certification d’exécutabilité : désormais elle inclut aussi les conventions séparatives ainsi que celles portant sur le divorce.

En vigueur du mardi 29 janvier 2019 au jeudi 19 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1219 du 24 décembre 2018art. 3

En résumé. La mise à jour ajoute plusieurs nouveaux règlements européens concernant les régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés aux listes applicables aux demandes d’authentification et d’exécution des actes étrangers.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 28 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-1907 du 28 décembre 2016art. 2

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition autorisant la certification des actes de divorce par consentement mutuel pour leur reconnaissance et exécution à l'étranger.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les règles applicables en ajoutant plusieurs règlements européens (et une convention internationale) aux procédures de certification et d’exécution des actes notariés étrangers.

En vigueur du samedi 10 janvier 2015 au mercredi 4 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1633 du 26 décembre 2014art. 2

En résumé. La référence aux règlements de décembre 2000 a été remplacée par celle du décembre 2012, modifiant ainsi la base réglementaire des procédures.

En vigueur du samedi 3 septembre 2011 au vendredi 9 janvier 2015

Modifié parDécret n°2011-1043 du 1er septembre 2011art. 5

En résumé. Le texte ajoute un nouveau règlement (du 18 décembre 2008) aux références existantes et rend obligatoire l’élection de domicile pour les requêtes liées au règlement du 22 décembre 2000 et à la convention du 30 octobre 2007, alors qu’elle était auparavant conditionnelle.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 2 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 15

En résumé. Ajout d’une référence à une nouvelle convention et extension des conditions d’élection de domicile pour inclure cette même disposition.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 16

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux requêtes de certification destinées à une exécution hors France d’être adressées au notaire ou office notarial concerné.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 24 mai 2008