Code de procédure civile

Article 509-10

Article 509-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demandes en matière de reconnaissance transfrontalière

Résumé Les demandes de reconnaissance transfrontalière se font devant le tribunal compétent et sont traitées rapidement.

Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :

-demeure le demandeur, ou

-se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou

-doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou

-se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé.

Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.

La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.


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Version 1

Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :

-demeure le demandeur, ou

-se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou

-doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou

-se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé.

Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.

La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.