Code de procédure civile

Article 366-8

Article 366-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Représentation et assistance des parties devant la Cour

Résumé Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou être aidées, et le procureur donne son avis avant que la cour ne décide.

A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.


Historique des versions

Version 1

A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.